1. Assurance vie
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Les chiffres essentiels 2024 |
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Imposition de la plus-value – Primes < 150 000 € versées à compter du 27/09/2017 : flat tax 30 % si rachat avant 8 ans, 24,7 % si rachat après 8 ans. – Part des primes > 150 000 € versées à compter du 27/09/2017 : flat tax 30 % – Primes versées avant le 27/09/2017 : 35 % (si rachat avant 4 ans), 15 % (si rachat entre 4 et 8 ans) ou 7,5 % (si rachat après 8 ans) + PS. Imposition des capitaux décès – Exonération jusqu’à 152 500 € par bénéficiaire. – Prélèvement de 20 % pour les capitaux compris entre 152 501 € et 852 500 €. – Prélèvement de 31,25 % pour les capitaux > 852 500 €. Prélèvements sociaux : 17,20 % |
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Sites utiles |
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– FFA (Fédération Française de l’Assurances) : www.ffa-assurance.fr – Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : acpr.banque-france.fr – Assurance, banque épargne infoservice : www.abe-infoservice.fr – AGIRA – Recherche de bénéficiaires en cas de décès : www.agira.asso.fr – ANACOFI – Association nationale des conseils financiers : www.anacofi.asso.fr |
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1.1 Les bases
1.1.1 Contrat d’assurance vie
Couverture par laquelle, pendant une durée déterminée ou viagère, l’assureur, en échange d’une cotisation, s’engage envers le souscripteur à verser des prestations sous forme de capital ou de rentes, au moment de la réalisation du risque assuré, que ce risque soit en cas de vie ou de décès. En cas de vie, la prestation sera versée à l’assuré lui-même, en cas de décès à un bénéficiaire déterminé.
1.1.2 Souscripteur / Assuré
Souscripteur : personne physique ou personne morale qui signe le contrat, désigne le(s) bénéficiaire(s), voire l’assuré, et paye les primes.
Assuré : personne physique sur laquelle repose le risque et dont la vie ou la mort conditionne le paiement des prestations. Il est généralement le souscripteur du contrat.
1.1.3 Bénéficiaire
Personne physique ou morale, désignée par le souscripteur du contrat, qui reçoit les prestations prévues par le contrat lors de la réalisation du risque assuré. Il est toujours possible de renoncer au bénéfice du contrat ; c’est alors le bénéficiaire désigné en second qui recevra la prestation prévue. Il existe plusieurs sortes de bénéficiaires.
1.1.3.1 Bénéficiaire déterminé
– Il peut être désigné nommément : “Pierre Martin”.
– Sa désignation, par l’énoncé de ses qualités, peut être clairement définie : mon conjoint, mes enfants nés ou à naître, mes héritiers ou ayants droit. “Mon conjoint” sera la personne ayant cette qualité au moment du décès ; “mes enfants nés ou à naître” seront tous les enfants du souscripteur au moment du décès, y compris ceux nés après la souscription du contrat.
– La date et le lieu de naissance sont des informations essentielles ; elles permettent à l’AGIRA de retrouver plus facilement le(s) bénéficiaire(s) (cf. 1.1.3.5).
1.1.3.2 Bénéficiaire non déterminé
– La clause n’a pas été remplie lors de la souscription du contrat.
– Le bénéficiaire désigné décède avant l’assuré et aucun autre bénéficiaire n’est prévu.
Le capital est alors réintégré dans la succession et est soumis aux droits de succession. Pour pallier cette situation, il convient de prévoir plusieurs rangs de bénéficiaires lors de la rédaction de la clause : “mon conjoint, à défaut mes enfants nés ou à naître, […] à défaut mes héritiers.” Cette dernière précision permet de transmettre les capitaux aux héritiers dans le cadre fiscal de l’assurance vie (cf. 1.5).
1.1.3.3 Bénéficiaire acceptant
Toute personne, bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie, peut en “accepter le bénéfice”. Dans cette situation, il devient impossible au souscripteur de modifier la clause bénéficiaire, demander des avances ou des rachats ou procéder au nantissement du contrat sans l’accord du bénéficiaire.
Pour les contrats souscrits depuis le 18/12/2007, l’acceptation est faite par avenant signé de l’assureur, du souscripteur et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par acte authentique ou sous seing privé, signé du souscripteur et du bénéficiaire ; dans ce cas, elle n’a d’effet que si elle est notifiée et rendue opposable à l’assureur.
La révocation de cette clause, qui n’est soumise à aucune forme particulière, est possible :
– si le bénéficiaire acceptant y renonce par écrit ;
– en cas de meurtre (ou tentative), injures, sévices graves de l’assuré par le bénéficiaire ;
– lors des cas ordinaires de révocation de libéralités (survenance d’enfant, ingratitude, non-respect des obligations imposées au bénéficiaire).
1.1.3.4 Le bénéficiaire désigné est le conjoint
Dans le cadre d’un contrat souscrit par l’un des époux dont le bénéficiaire est le conjoint, et alimenté par des deniers communs.
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Décès du conjoint assuré |
– Il y a dénouement du contrat : les capitaux versés au conjoint bénéficient de la fiscalité de l’assurance vie. |
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Décès du conjoint non souscripteur |
– Le contrat est toujours en vigueur : il n’y a donc pas de versement de capital. |
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Divorce (bénéficiaire nommément désigné) |
– La valeur de rachat du contrat, au jour de la dissolution de la communauté, est réintégrée dans l’actif commun. |
1.1.3.5 Recherche de bénéficiaires
Les assureurs ont l’obligation de rechercher les bénéficiaires des contrats d’assurance vie afin de les informer de la stipulation faite à leur profit. Cette recherche s’effectue à partir du registre national d’identification des personnes physiques qui leur est transmis une fois par an par l’INSEE.
Cette mesure complète le dispositif AGIRA : toute personne, souhaitant savoir si elle est bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie souscrit à son profit par une personne dont elle apporte la preuve du décès, peut s’adresser par courrier à ce service centralisateur. AGIRA est chargé de transmettre la demande aux compagnies d’assurances et institutions de prévoyance. Si la recherche s’avère positive, le demandeur sera informé directement par la (ou les) compagnie(s) concernée(s).
1.1.4 Renonciation
Le souscripteur peut renoncer au contrat par lettre recommandée avec accusé réception pendant un délai de 30 jours suivant la signature. Ce délai de renonciation court à partir de la date de remise effective de la notice d’information du contrat si celle-ci n’a pas été remise lors de la signature du contrat.
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Article L132-5-1 du Code des assurances |
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– Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n’est pas prorogé. La renonciation entraîne la restitution par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation de l’intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel. Elles ne s’appliquent pas aux contrats d’une durée maximale de deux mois. |
1.1.5 Avance
Elle permet au détenteur du contrat de disposer temporairement d’une partie des sommes épargnées sans résilier le contrat. C’est un prêt avec intérêt consenti par l’assureur au souscripteur.
Le contrat continue de fonctionner normalement, sur la totalité des sommes investies. L’avance n’est pas imposable, même pendant les 8 premières années du contrat. Pour éviter le risque de requalification fiscale (retrait partiel), il faut éviter de procéder à des avances trop régulières ou programmées.
1.1.6 Rachat (ou retrait)
Il permet de retirer tout ou partie des sommes capitalisées avant le terme du contrat. Le rachat total entraîne la clôture du contrat. Le rachat partiel offre la possibilité de disposer d’une partie des sommes investies sans résilier le contrat. Plusieurs rachats partiels sont possibles. Chaque retrait est définitif. Le contrat continue de fonctionner sur la base de capitaux réduits. La fiscalité du rachat varie en fonction de l’ancienneté du contrat (cf. 1.3).
1.1.7 Taux minimum garanti
Il s’agit d’un taux minimum de rémunération de l’épargne sur lequel l’assureur s’engage. Il ne concerne que les contrats ou supports en euros.
Les taux garantis doivent être exprimés sur une base annuelle et fixés sur une durée continue de plus de 6 mois.
1.1.8 Saisie sur contrat
La loi contre la fraude fiscale (n° 2013-1117 – Art. 41) a mis fin à l’insaisissabilité d’un contrat en cours. Les contrats d’assurance vie rachetables peuvent être saisis par l’administration fiscale en cas d’avis, de saisies ou d’oppositions à tiers détenteur ou administratives. Les sommes saisies sont limitées à la valeur de rachat des droits à la date de notification de la saisie. Les contrats non rachetables restent insaisissables.
1.2 Différentes catégories de contrats
1.2.1 Contrats d’épargne
– Contrats d’épargne multisupports à versements libres (liberté de durée et de montant, choix de supports) ou périodiques.
– Versement des capitaux lors de rachats ou au terme du contrat si l’assuré est vivant.
– Si l’assuré décède avant le terme du contrat, l’épargne constituée est versée au(x) bénéficiaire(s) désigné(s).
Les supports des contrats d’épargne peuvent être de différentes natures :
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– Capital garanti. – Effet cliquet. |
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– Capital lié à l’évolution de(s) l’unité(s) de compte choisie(s) : SICAV, FCP, ETF, actions cotées, SCI, SCPI, devises… |
1.2.2 Contrats Eurocroissance
– Contrats en unités de compte.
– Garantie du capital à l’issue d’une période de 8 ans, garantie applicable versement par versement.
– En cas de dénouement avant l’échéance, sortie à la valeur du marché, la garantie du capital au terme ne joue pas.
– Le capital ou la rente garantis sont exprimés en unités de compte avant l’échéance et en euros à l’échéance (Loi Pacte n° 2019-486 – Art. 72, II)
– Transfert possible de tout ou partie des sommes déjà investies sur d’autres contrats en euros sans perte de l’antériorité fiscale sous conditions de convertir 10 % au moins des engagements euros et de ne pas avoir transféré dans les 6 mois précédents, des supports en euros vers des supports en unités de compte. (Décret n° 2016-959).
1.2.3 Contrats décès
Versement au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) des prestations prévues si l’assuré décède pendant la période indiquée au contrat.
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– Paiement d’un capital ou d’une rente si le décès de l’assuré intervient pendant la période déterminée au contrat. – Limite d’âge assurable : 65 ou 70 ans pour la plupart des contrats. |
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– Paiement d’un capital au décès de l’assuré quelle qu’en soit la date et sans limite d’âge de l’assuré. |
1.3 Imposition de la plus-value
1.3.1 Contrats concernés
Uniquement les contrats possédant une réserve d’épargne.
1.3.2 Calcul de la plus-value
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Rachat total |
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Plus-value = Valeur de rachat – primes versées |
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Rachat partiel |
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Plus-value = Rachat partiel – [primes versées x (rachat partiel / valeur de rachat total à la date du rachat partiel)] |
1.3.3 Fiscalité de la plus-value
Le mode et le taux d’imposition de la plus-value varient selon l’ancienneté du contrat, sa nature, sa date de souscription et la date de versement des primes.
1.3.3.1 Versements effectués avant le 27/09/2017
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Versements effectuÉs avant le 27/09/2017 |
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Rachat total ou partiel |
Durée |
Taux du PFL (1) |
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– Tous contrats |
< 4 ans |
35 % |
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Entre 4 et 8 ans |
15 % |
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– Tous contrats (hors “DSK” ou “NSK” ou PEP) souscrits depuis le 26/09/97 ; – Tous versements effectués depuis le 01/01/98 sur contrats à versements libres ou programmés souscrits avant le 26/09/97. |
> 8 ans |
7,5 % |
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– Contrats à versements périodiques (tous versements périodiques passés et futurs) souscrits avant le 26/09/97. – Contrats à versements libres souscrits avant le 26/09/97 : versements effectués avant cette date (+ 200 000 F maximum de versements libres par souscripteur entre le 26/09/97 et le 31/12/97). – Contrats “DSK” ou “NSK”. – Tous les contrats souscrits dans le cadre du PEP (cf. 2.12). |
> 8 ans |
Exonération |
(1) PFL : prélèvement forfaitaire libératoire.
Pour les contrats souscrits depuis le 26/09/1997, la PV est intégrée au revenu imposable (catégorie des revenus de capitaux mobiliers). Sur option irrévocable du contribuable, elle peut être soumise au PFL (prélèvement effectué par l’assureur).
Exemple d’un rachat total effectué en 2024
– Contrat souscrit en 2017 (entre 4 et 8 ans) versements : 300 000 € ; intérêts : 40 000 €.
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Primes versées avant le 27/09/2017 |
300 000 € |
Imposition totale = 12 880 € |
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Intérêts : ils correspondent en totalité aux primes versées avant le 27/09/2017 |
40 000 € |
40 000 x 32,2 % (PFL 15 % + PS 17,20 %) = 12 880 € |
1.3.3.2 Versements effectués avant et à compter du 27/09/2017
L’assureur doit distinguer la part des intérêts correspondant aux primes versées avant ou après le 27/09/2017 et supérieures à 150 000 €.
Le seuil de 150 000 € s’apprécie par épargnant et pour l’ensemble de ses contrats, au 31/12 de l’année précédant le rachat. Les versements pris en compte sont nets de remboursement ; si l’épargnant a effectué un rachat partiel, celui-ci sera déduit du montant du nouveau versement effectué.
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Primes versÉes |
IntÉrÊts |
Imposition |
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Avant le 27/09/17 |
Attachés à la fraction des primes < S |
35 % ou 15 % ou 7,5 % selon durée du contrat + PS |
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Attachés à la fraction des primes > S |
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À compter du 27/09/17 |
Attachés à la fraction des primes < S = I2 x (S – V1) / V2 |
12,8 % (ou 7,5 % si contrat de + 8 ans) + PS |
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Attachés à la fraction des primes > S = I2 x [(V1+V2) – S] / V2 |
12,8 % + PS |
S : seuil des primes versées soit 150 000 € ; V1 : versement avant le 27/09/2017 ; V2 : versement après le 27/09/2017 ; I2 : intérêts de V2.
Exemples d’un rachat total effectué en 2024
1. Contrat souscrit en 2009 (plus de 8 ans) ; versements : 160 000 € ; intérêts : 47 000 €.
Cet exemple ne prend pas en compte l’abattement annuel appliqué aux contrats de plus de 8 ans (cf. 1.3.3.5).
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Primes versées avant le 27/09/17 |
100 000 € |
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Intérêts |
35 000 € |
35 000 x 24,7 % (7,5 + 17,2) = 8 645 € |
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Primes versées après le 27/09/17 |
60 000 € |
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Intérêts attachés : à la fraction des primes < 150 000 € : 12 000 x 50 000/60 000 = 10 000 € à la fraction des primes > 150 000 € : 12 000 x 10 000/60 000 = 2 000 € |
12 000 € 10 000 € 2 000 € |
10 000 € x 24,7 % (7,5 + 17,2) = 2 470 € 2 000 € x 30 % (12,8 + 17,2) = 600 € |
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Imposition totale = 11 715 € |
2. Contrat souscrit en 2016 (entre 4 et 8 ans) ; versements : 400 000 € ; intérêts : 110 000 €.
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Primes versées avant le 27/09/17 |
260 000 € |
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Intérêts |
80 000 € |
80 000 x 32,2 % (15 + 17,2) = 25 760 € |
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Primes versées après le 27/09/17 |
140 000 € |
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Intérêts Ils correspondent en totalité aux primes versées > 150 000 € |
30 000 € |
30 000 x 30 % (12,8 + 17,2) = 9 000 € |
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Imposition totale = 34 760 € |
1.3.3.3 Versements effectués à compter du 27/09/2017
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Rachat total ou partiel |
Durée |
Imposition |
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Primes < 150 000 € |
< 8 ans |
12,8 % + PS |
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> 8 ans |
7,5 % + PS |
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Fraction des primes > 150 000 € |
< 8 ans |
12,8 % + PS |
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> 8 ans |
12,8 % + PS |
Le seuil de 150 000 € s’apprécie par épargnant et pour l’ensemble de ses contrats, au 31/12 de l’année précédant le rachat. Les versements pris en compte sont nets de remboursement ; si l’épargnant a effectué un rachat partiel, celui-ci sera déduit du montant du nouveau versement effectué.
Exemple d’un rachat total effectué en 2024
– Contrat souscrit en 2012 (plus de 8 ans) ; versements : 250 000 € ; intérêts : 45 000 €.
Cet exemple ne prend pas en compte l’abattement annuel appliqué aux contrats de plus de 8 ans (cf. 1.3.3.5).
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Primes versées après le 27/09/17 |
250 000 € |
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Intérêts attachés : à la fraction des primes < 150 000 € : 45 000 x 150 000/250 000 = 27 000 € à la fraction des primes > 150 000 € : 45 000 x 100 000/250 000 = 18 000 € |
45 000 € 27 000 € 18 000 € |
27 000 € x 24,7 % (7,5 + 17,2) = 6 669 € 18 000 € x 30 % (12,8 + 17,2) = 5 400 € |
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Imposition totale = 12 069 € |
1.3.3.4 Versements effectués à compter du 10/10/2019 sur les contrats ou bons souscrits avant le 01/01/1983
Fin de l’exonération pour les produits afférents aux versements effectués à compter du 10/10/2019 sur les contrats ou bons souscrits avant le 01/01/1983 ; ces versements seront soumis au régime de droit commun des contrats de plus de 8 ans (cf. 1.3.3.3) pour les dénouements ou rachats intervenant à compter du 01/01/2020 (Art. 9 – Loi n° 2019-1479).
1.3.3.5 Abattement annuel
Quelle que soit la date de versement des primes, un abattement annuel sur les plus-values de 4 600 € ou 9 200 € (personne seule ou couple marié) tous contrats confondus est appliqué sur les contrats de plus de 8 ans. Il s’applique dans l’ordre suivant :
1. aux produits des primes versées avant le 27/09/2017 ;
2. aux produits des primes versées depuis le 27/09/2017, imposés à 7,5 % au-delà de 8 ans ;
3. aux produits des primes versées à compter du 27/09/2017, imposables à 12,8 % au-delà de 8 ans.
1.3.3.6 Cas particuliers d’exonération d’impôt
La plus-value est exonérée d’impôt si le rachat partiel ou total intervient avant 8 ans et si le souscripteur (ou son conjoint ou son partenaire pacsé) est :
– licencié (le rachat doit intervenir avant le 31/12 de l’année qui suit celle du licenciement) ;
– mis en retraite anticipée ;
– invalide (2e et 3e catégorie de SS) ;
– mis en liquidation judiciaire.
1.3.3.7 Prélèvements sociaux
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Type de contrats |
PrÉlÈvements sociaux |
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– Sur les intérêts dès leur inscription en compte. |
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– Sur les produits lors du rachat total ou partiel. |
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Compartiment euro des contrats en unités de compte (multisupports) |
– Dès leur inscription en compte pour les produits acquis à compter du 01/07/2011. Au dénouement du contrat, si la contribution acquittée est supérieure au montant calculé sur l’ensemble des produits, l’excédent sera reversé au contrat (Art 22 – Loi n° 2010-1657). Dans ce cas, les assurés peuvent percevoir un intérêt au taux légal sur le trop-versé d’impôt (QPC 2015-483 du 17/09/2015). |
Montant : 17,20 % à compter du 01/01/2018, déductible à hauteur de 6,8 % si les intérêts sont imposés au barème progressif de l’IR.
Pour les contrats en unités de compte, l’application des taux “historiques” est supprimée sur les gains constatés au-delà de la 8e année à compter de la date d’ouverture du contrat comprise entre le 01/01/1990 et le 25/09/1997. (Art. 8 – Loi n° 2013-1203 ; Décision n° 2013-682 du Conseil constitutionnel).
Pour rappel, les taux historiques sont les suivants :
– 11 % sur les intérêts acquis du 01/01/2005 au 31/12/2008 ;
– 12,1 % sur les intérêts acquis du 01/01/2009 au 31/12/2010 ;
– 12,3 % sur les intérêts acquis du 01/01/2011 au 30/09/2011 ;
– 13,5 % sur les intérêts acquis du 01/10/2011 au 30/06/2012 ;
– 15,5 % sur les intérêts acquis du 01/07/2012 au 31/12/2017.
1.4 Imposition des rentes viagères à titre onéreux
Ce sont des sommes que le débirentier (celui qui paye la rente) doit verser au crédirentier (celui qui perçoit la rente), jusqu’au jour de son décès, en contrepartie d’un placement ou de la transmission d’un bien. Ces rentes peuvent être stipulées réversibles lorsque, en cas de décès du crédirentier, elles sont versées au(x) bénéficiaire(s) désigné(s).
1.4.1 Montant imposable
Seule une fraction de la rente est imposable : un abattement qui varie en fonction de l’âge du crédirentier est appliqué. C’est la date du premier versement de la rente qui détermine la fraction imposable, ce taux demeurant invariable par la suite.
Pour les rentes constituées au profit d’un couple marié, réversibles sur la tête du dernier vivant, l’âge à retenir pour déterminer la fraction imposable est celui du plus âgé des conjoints.
Pour les rentes réversibles entre personnes autres que les conjoints, l’âge à retenir est celui du second crédirentier au moment où il bénéficie de la rente pour la première fois.
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Âge du crÉdirentier |
Moins de 50 ans |
50 à 59 ans |
60 à 69 ans |
70 ans et + |
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Fraction imposable |
70 % |
50 % |
40 % |
30 % |
1.4.2 Modalités de paiement de l’impôt
La fraction imposable ne bénéficie pas de l’abattement de 10 % sur les salaires.
Elle est intégrée au revenu déclaré (IR + PS).
1.5 Imposition des capitaux décès
“Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.” Art. L132-13 du Code des assurances.
La réponse CIOT met fin à la réponse ministérielle Bacquet, concernant les règles fiscales du contrat d’assurance vie (Assemblée nationale – Question 78192). Pour les successions ouvertes à compter du 01/01/2016, la valeur de rachat du contrat d’assurance vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l’époux non souscripteur, n’est pas intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation et ne constitue pas un actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers. C’est au dénouement du contrat suite au décès du second conjoint que les sommes versées au(x) bénéficiaire(s) subiront les règles d’imposition de l’assurance vie dans les conditions de droit commun. (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20-20160701).
1.5.1 Fiscalité du capital décès
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Contrats souscrits avant le 20/11/1991 |
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Versements effectués avant le 13/10/1998 |
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– Exonération |
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Versements effectués depuis le 13/10/1998 |
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Contrats souscrits ou dénoués par décès intervenant à compter du 01/07/2014 – Exonération jusqu’à 152 500 € par bénéficiaire. – Prélèvement (1) de 20 % sur les capitaux décès (prime + plus-values (2)) pour la part nette taxable – tous contrats confondus – de chaque bénéficiaire comprise entre 152 501 € et 852 500 €. – Prélèvement porté à 31,25 % pour la part nette taxable supérieure à 852 500 € (Art. 9 – Loi n° 2013-1279). – Exonération pour le conjoint ou le partenaire pacsé survivant et sous certaines conditions le frère ou la sœur (Art. 796-0 ter du CGI). |
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Contrats souscrits depuis le 20/11/1991 |
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Versements effectués avant 70 ans et avant le 13/10/1998 |
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– Exonération. |
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Versements effectués avant 70 ans et depuis le 13/10/1998 |
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Contrats souscrits ou dénoués par décès intervenant à compter du 01/07/2014 – Exonération jusqu’à 152 500 € par bénéficiaire. – Prélèvement (1) de 20 % sur les capitaux décès (prime + plus-values (2)) pour la part nette taxable – tous contrats confondus – de chaque bénéficiaire comprise entre 152 501 € et 852 500 €. – Prélèvement porté à 31,25 % pour la part nette taxable supérieure à 852 500 € (Art. 9 – Loi n° 2013-1279). – Exonération pour le conjoint ou le partenaire pacsé survivant et sous certaines conditions le frère ou la sœur (Art. 796-0 ter du CGI). |
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Versements effectués à partir de 70 ans |
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Primes versées : – 1 Exonération de droits de mutation pour le conjoint ou le partenaire pacsé survivant et sous certaines conditions le frère ou la sœur. – 2 Exonération jusqu’à 30 500 € tous contrats confondus ; au-delà application des droits de mutation en fonction du degré de parenté du bénéficiaire. Cet abattement s’entend tous bénéficiaires confondus. Cependant, il n’est pas tenu compte de la part revenant aux personnes mentionnées au 1, exonérées de droits de mutation par décès, pour répartir cet abattement de 30 500 € entre les différents bénéficiaires (BOI ENR DMTG-10-10-20-20-20130709). Intérêts et plus-values capitalisés : – Exonération totale des droits de mutation. |
(1) Le prélèvement est déduit des sommes dues au bénéficiaire et versé au Trésor par l’assureur. (2) Les plus-values concernées sont celles produites entre la date du décès et celle du terme du contrat, pour les contrats comportant une clause de différé de paiement.
Le BOFIP du 16/05/2018 a précisé les modalités d’application de l’abattement spécifique des contrats Vie Génération (BOI-TCAS-AUT-60-20180516).
1.5.2 Prélèvements sociaux
Les produits des contrats dénoués par le décès de l’assuré sont assujettis aux PS, quelle que soit la date de souscription du contrat.
Le taux applicable est celui en vigueur lors du décès de l’assuré, 17,20 % depuis le 01/01/2018.
1.5.2.1 Contrats concernés
Les contrats d’assurance vie garantissant une valeur de rachat ou prévoyant le versement d’un capital ou d’une rente à l’assuré s’il est en vie au terme du contrat, à un bénéficiaire désigné si l’assuré décède avant le terme du contrat.
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Type de contrats |
PS sur les produits constatÉs |
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Contrats en euros |
– Entre le 1er jour qui suit leur dernière inscription en compte et la date du décès de l’assuré. |
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Contrats en unités de compte |
– De la date de souscription ou du versement complémentaire au jour du décès de l’assuré. |
1.5.2.2 Contrats non concernés
Épargne handicap, rente survie, contrats d’assurance décès tels que Temporaire décès, contrats en garantie d’un emprunt, les contrats d’assurances de groupe en cas de vie, ceux souscrits dans le cadre d’un PEP (Art. 8 – Loi n° 2009-1646 ; Instruction 5 I-4-10 du 15/11/2010).
1.5.3 Délai de paiement des capitaux décès
L’assureur doit verser dans un délai d’un mois, à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, le capital ou la rente garanti au bénéficiaire du contrat. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit intérêt au taux légal majoré de moitié pendant deux mois, puis le double du taux légal.
La loi Eckert (n° 2014-617, entrée en vigueur le 01/01/2016) relative aux contrats d’assurance vie en déshérence impose certaines obligations :
– information annuelle à tous les assurés, quel que soit le montant du contrat ; pour les contrats à terme fixe, un relevé d’informations est envoyé un mois avant le terme puis un an après le terme ;
– consultation annuelle du RNIPP (cf. 1.1.3.5) étendue aux contrats de capitalisation nominatifs ;
– les frais d’information et de recherche des bénéficiaires sont interdits ;
– l’assureur dispose de 15 jours, à compter de la réception de l’avis de décès et de la connaissance des coordonnées du bénéficiaire, pour l’alerter et lui demander de fournir les documents nécessaires au règlement ;
– si le bénéficiaire n’est pas retrouvé, le capital garanti est revalorisé dès la date du décès de l’assuré (suppression du délai de carence d’un an) à un taux minimum fixé par décret ;
– les sommes non réclamées au-delà d’un délai de 10 ans, à compter de la connaissance du décès, seront versées à la Caisse des Dépôts.
1.6 Transformation d’un contrat en euros en contrat multisupports
Il est possible de transformer un contrat d’assurance-vie, bon ou contrat de capitalisation en euros en contrat ou bon multisupports sans que cela entraîne les conséquences fiscales d’un dénouement ( amendement Fourgous).
La loi Pacte (n° 2019-486 Art. 72, II) élargit le champ d’application de ce dispositif. Les transferts des contrats d’assurance-vie en euros vers des contrats en unités de compte ou contrats euro-croissance sont autorisés au sein d’une même compagnie d’assurances, sans perte de l’antériorité fiscale. Cette transformation s’effectue par avenant au contrat existant ou par la souscription d’un nouveau contrat, multisupports ou euro-croissance (cf. 1.2.2).
1.6.1 Modalités de transformation
La transformation d’un contrat ou d’un bon s’inscrit dans une démarche individuelle de l’assuré (même pour les contrats d’assurance de groupe). Un contrat ou un bon ne peut être transformé qu’auprès du même assureur en un contrat ou bon de même nature.
Deux options possibles :
– avenant au contrat d’origine prévoyant que les primes versées peuvent être affectées à l’acquisition de fonds en unités de compte ;
– transfert de l’intégralité de l’épargne vers un nouveau contrat. L’ancien contrat est dénoué en franchise d’impôt. Le nouveau contrat ou le nouveau bon conserve la date d’effet du contrat d’origine : la date du premier versement sur le contrat initial reste la date de souscription du nouveau contrat.
20 % minimum de l’épargne transférée doit être convertie en unités de compte. À défaut, le maintien de l’antériorité fiscale peut être remis en cause par l’administration.
Les PS sont appliqués sur les plus-values du contrat en cas de rachat, à compter de la transformation.
1.7 Réduction d’impôt
1.7.1 Contrats Épargne Handicap et Rente Survie
Ces contrats ouvrent droit à réduction d’impôt, quelles que soient la date de souscription et la nature des versements (périodiques ou non).
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Épargne-Handicap |
Rente Survie |
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Souscripteur |
– La personne handicapée elle-même, n’ayant pas encore liquidé ses droits à retraite. |
– Descendant ou ascendant. – Collatéraux jusqu’au 3e degré. – Le contribuable ayant à sa charge la personne handicapée. |
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Garantie |
– Capital ou rente viagère. |
– Capital ou rente viagère (risque décès uniquement). |
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Bénéficiaire |
– Assuré atteint d’une infirmité, constatée lors de la conclusion du contrat, l’empêchant de travailler dans des conditions normales. |
– Enfant ou parent en ligne directe ou collatérale jusqu’au 3e degré de l’assuré ou toute personne ayant à sa charge l’enfant ou l’adulte handicapé, atteint d’une infirmité l’empêchant de se livrer à une activité professionnelle ou d’acquérir une formation professionnelle d’un niveau normal. |
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Durée du contrat |
– 6 ans minimum. |
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Réduction |
25 % des versements plafonnés à 1 525 € (1) |
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+ 300 € /enfant à charge |
+ 300 € / enfant à charge ou toute personne à charge titulaire d’une carte CMI-invalidité, sans condition d’âge et de revenus de l’invalide et du contribuable(2). |
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(1) Plafond applicable à l’ensemble des contrats Épargne Handicap et Rente Survie souscrits au sein d’un même foyer fiscal (Art 85 – Loi n° 2005-102). (2) Art. 12 Loi de finances n°2023-1322 du 29/12/2023.
1.8 Les contrats de capitalisation
(Art. 132-1 s. du Code des assurances)
1.8.1 Définition
Le contrat de capitalisation est un produit d’épargne à moyen ou long terme. À la différence des contrats d’assurance vie, il ne dépend ni de la réalisation d’un risque, ni de la durée de vie du souscripteur. Néanmoins, contrat de capitalisation et contrat d’assurance vie sont assujettis à de nombreuses caractéristiques communes, seules diffèrent la clause bénéficiaire et les règles fiscales en cas de transmission.
1.8.2 Caractéristiques
1.8.2.1 Souscriptions
Le contrat peut être souscrit par une personne physique ou par une personne morale sous conditions. Il peut être alimenté par une prime unique ou par des primes périodiques, investies sur des fonds en euros (sous conditions pour les personnes morales) ou unités de compte, FCP, SICAV, SCI, SCPI ou OPCI.
La durée est généralement comprise entre 8 et 30 ans. Le souscripteur peut demander à tout moment une avance ou effectuer un rachat partiel ou total.
Le souscripteur dispose de la faculté de renonciation au contrat dans un délai de 30 jours (cf. 1.1.4).
Sur option, la sortie du contrat s’effectue en capital (rachat) ou en rentes.
1.8.2.2 Fiscalité
– Rachat ou dénouement au profit du souscripteur : les produits du contrat de capitalisation sont soumis au même régime que les contrats d’assurance vie (cf. 1.3).
– En cas de décès du souscripteur : la valeur de rachat au jour du décès du souscripteur doit figurer à l’actif de la succession ; elle est imposable aux droits de succession selon les règles de droit commun.
– Impôt sur la fortune immobilière : seule la part représentative des actifs immobiliers de la valeur de rachat au 1er janvier est soumise à l’IFI.
1.8.3 Transmission
– Par décès du souscripteur : le contrat de capitalisation ne se dénoue pas. Les héritiers peuvent racheter le contrat ou demander son maintien jusqu’à l’échéance.
– Par donation : le contrat peut être transmis du vivant du souscripteur, en pleine propriété ou en démembrement. Cette donation doit être réalisée par un notaire.
1.9 Contrat d’assurance Homme-Clé
1.9.1 Définition de l’Homme-Clé
Appellation réservée aux dirigeants et collaborateurs de l’entreprise qui exercent un rôle déterminant pour la pérennité de l’entreprise. Leur disparition, leur indisponibilité temporaire ou définitive peut mettre en cause le bon fonctionnement et l’équilibre financier de l’entreprise.
1.9.2 Objet du contrat
C’est un contrat de prévoyance souscrit pour couvrir les conséquences financières résultant du décès ou de l’invalidité du dirigeant ou des collaborateurs “clés” de l’entreprise, soit par le paiement immédiat des capitaux garantis en dehors de tout emprunt, soit par le remboursement d’un emprunt souscrit pour les besoins de l’entreprise.
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CaractÉristiques du contrat |
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Souscripteur |
– Toujours l’entreprise. |
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Assuré |
– Personne physique dont l’activité présente un intérêt fondamental pour l’entreprise. |
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Bénéficiaire |
– L’entreprise ou un créancier de l’entreprise. |
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Cotisations |
– Payées par l’entreprise. |
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Capitaux garantis |
– Montant déterminé selon les besoins de l’entreprise. |
1.9.3 Régime fiscal pour l’entreprise
Les cotisations sont déductibles du résultat imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été versées.
Les prestations versées constituent un profit exceptionnel imposable. Il est possible de répartir ce profit sur l’exercice de paiement de la prestation et sur les 4 exercices suivants.
1.9.3.1 Entreprises pouvant bénéficier de ce dispositif
Celles soumises à l’impôt sur les sociétés (de plein droit ou sur option).
Celles relevant d’un régime réel (catégorie des BIC) à l’impôt sur le revenu.
1.9.3.2 Cas particuliers du dirigeant-caution
Les cotisations sont déductibles des résultats de l’entreprise si :
– le contrat d’assurance décès est souscrit en garantie du remboursement d’un emprunt et que sa souscription est imposée par le prêteur ;
– les cotisations du contrat sont payées par la société ;
– le capital est garanti au bénéfice du conjoint (ou des héritiers) de l’assuré, mais versé à un tiers “séquestre” (notaire par exemple) qui doit conserver les fonds jusqu’au remboursement complet des sommes dues au créancier ou les remettre à celui-ci en cas de non-remboursement ;
– si l’assurance est souscrite librement, le montant des primes versées par l’entreprise ne sera déductible qu’au titre de l’exercice durant lequel l’assuré décède. Et si l’entreprise fait le choix de répartir ce profit sur 5 ans, la déduction des primes se fera par fractions égales sur cette même durée à compter de l’année du décès.
1.10 Contrat d’assurance entre associés
1.10.1 Définition du contrat “associé”
Contrat d’assurance vie souscrit par les associés (personnes physiques) d’une société au bénéfice du (des) autre(s) associé(s) survivant(s).
1.10.2 Objet du contrat
Couvrir les conséquences financières qui résultent de la disparition de l’un des associés de l’entreprise par le paiement d’un capital. Ce capital permet aux associés survivants de racheter aux héritiers les titres de l’associé décédé ; ainsi les héritiers peuvent percevoir immédiatement la valeur de leurs biens.
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CaractÉristiques du contrat |
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Souscripteur |
– Associé. |
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Bénéficiaire |
– Autre(s) associé(s) ; à charge pour eux d’utiliser les fonds pour l’acquisition des titres de l’associé défunt. |
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Cotisations |
– Payées par le souscripteur à titre personnel ; montant déterminé selon les besoins de l’associé. |
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Capitaux garantis |
– Correspondent à la valeur des parts détenues par le souscripteur/assuré. |
Ce type de contrat est facultatif (sauf clause particulière incluse dans les statuts de la société). L’accord de tous les associés n’est pas nécessaire pour sa mise en place. Le contrat permet aux associés de s’assurer, à leur bénéfice réciproque, proportionnellement à leurs apports. Les bénéficiaires – autre(s) associé(s) survivant(s) – doivent pouvoir acheter les parts de l’associé décédé, celles-ci étant réparties entre les associés survivants, selon leurs apports respectifs.
1.10.3 Régime fiscal
Les cotisations constituent des dépenses personnelles non déductibles des charges professionnelles.
– Le capital ne constitue pas une recette professionnelle ; il n’intègre pas le patrimoine de l’entreprise.
– Le capital ne fait pas partie de la succession du défunt ; il bénéficie des avantages fiscaux de l’assurance vie.
1.11 Quelques articles essentiels du Code des assurances
Nullité de l’assurance en cas de décès : article L132-2.
Le capital ou la rente payable au bénéficiaire déterminé ne font pas partie de la succession : article L132-12.
Le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont pas soumis aux règles du rapport à succession : article L132-13.
Bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en bien : article L132-16.
Territorialité : article L183-1.
Contrôle des entreprises : article L310-1.
État du souscripteur ou du siège social de l’entreprise : article L310-5.